Consultergratuitement tous les articles du code de commerce sur LEGISOCIAL. Article L110.4 du code de commerce. Affiner votre recherche d'articles En vigueur uniquement. Dernière mise à jour 09/11/2021. Newsletter hebdo saisir un email. Accueil Article L110.4. Article L110.4 Modifié depuis le 19 juin 2008 - AUTONOME . I.-Les obligations nées à l'occasion de Les actions entre commerçants sont soumises à la prescription quinquennale de l’article du code de commerce, selon lequel les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçant ou entre commerçant et non-commerçant se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Malgré la réserve relative aux prescription spéciales plus courtes », il est admis que la garantie légale contre les vices cachés est soumise à une double prescription l’action de l’acheteur doit être intentée dans les deux ans de la découverte du vice caché, selon l’article 1648 du code civil, et dans le délai de 5 ans de l’article précité. D’où la question suivante quel est le point de départ de cette prescription quinquennale? En apparence simple, la question reçoit pourtant des réponses contradictoires en doctrine et en jurisprudence. Pour ceux qui considèrent qu’en matière de commerce il faut privilégier la rapidité, le point de départ devrait être fixé à la date à laquelle le contrat de vente devient parfait, au risque de priver l’acheteur de toute garantie lorsque le vice caché est découvert plus de cinq ans plus tard. Pour d’autres, le point de départ devrait être retardé jusqu’à la date à laquelle la garantie peut effectivement être exercée, par exemple jusqu’à la date de première mise en circulation lorsque la vente porte sur un véhicule. La question du point de départ de la prescription trouve un écho particulier en présence de contrats dans lesquels la livraison est différée », parfois de plusieurs années, car la chose vendue est un bien complexe ». Dans ces hypothèses, il arrive que l’acheteur ne soit mis en possession de la chose qu’il acquise que des années après la signature du contrat et qu’il en faille encore plusieurs pour que le vice caché se révèle. Si le point de départ de la prescription est la date de signature du contrat de vente, l’acheteur risque de se trouver dépourvu de toute possibilité d’agir sur le terrain de la garantie légale contre les vices cachés. Si, au contraire, le point de départ est retardé jusqu’à la date à laquelle l’acquéreur a pu effectivement éprouver le fonctionnement de la chose, cette même garantie pourra être exercée. Ce dilemme a récemment été soumis au Tribunal de commerce de Paris dans une affaire où il était question de la fourniture d’éoliennes, dont les pâles s’étaient révélées défectueuses plus de cinq ans après la signature des contrats de fourniture mais moins de cinq ans après celle de leur réception et mise en service. Par jugement du 5 mars 2021, les juges consulaires ont retenu comme date de début du délai de 5 ans prévu par l’article du code de commerce, la date de réception » au motif qu’en présence d’une machine complexe » telle qu’une éolienne ni la date de la signature du contrat, ni la date de livraison sur site des sous-ensembles avant montage sur site ne sauraient être retenues » car, sinon, cela reviendrait à priver l’acheteur d’une part importante du délai pendant lequel celui-ci peut exercer un recours contre son fournisseur puisque, jusqu’au jour de la réception, il ne peut pas encore constater le bon fonctionnement de la machine achetée ». C’est maintenant au tour de la cour d’appel de Paris de se saisir de la question, avant que, peut-être, la Cour de Cassation ne soit elle-même saisie afin de confirmer ou d’infirmer l’interprétation qui vient d’être faite de l’article du code de commerce.

Commeson nom l'indique, le marchand est un marcheur. L'apparition du marchand développe l'acte de commerce. [pas clair] Les marchands achètent des produits à des producteurs et en leurs qualités de marchands partent marcher pour revendre ses produits à des consommateurs. Cet acte est prévu par le code de Commerce dans l’ article L110-1

La définition du commerçant Selon l’article L 121-1 du Code de Commerce sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. La qualité de commerçant ne dépend ni des déclarations ni de l’immatriculation de l’intéressé. Cependant le commerçant est tenu de remplir certaines conditions pour pouvoir exercer sa profession. Le commerçant peut être une personne physique ou morale. Le régime juridique des personnes morales fait l’objet d’un droit spécifique c’est le droit des sociétés et des regroupements. Quelles sont les conditions requises pour devenir commerçant ? Il faut partir du principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Ce principe figure dans une loi de mars 1791 qui précise il sera libre à toute personne de faire telle négociation ou d’exercer toute profession qu’elle trouvera bonne ». C’est donc un principe de liberté qui régit l’exercice du commerce. En principe, il n’est donc pas nécessaire d’avoir un diplôme pour exercer une activité commerciale sauf exception pour certaines activités qui concerne la santé ou la sécurité. Exemple les pharmacies. Toutefois, ce principe de liberté ne signifie pas la licence absolue il existe donc des règles qui viennent encadrer se principe de liberté. Certaine de ses règles tendent à la protection d’intérêt privé d’autre tendent à la protection de l’intérêt général. Paragraphe 1 La définition du commerçant L’article L121-1 du code du commerce dit du commerçant qu’il est une personne accomplissant des actes de commerce à titre de profession habituelle. La jurisprudence ajoute que le commerçant agit de la sorte, en toute indépendance. Il en résulte que le commerçant est une personne dont la qualité suppose 3 conditions I. L’accomplissement d’actes de commerce Les définitions du commerçant et des actes de commerce sont des thèmes d’une discussion très ancienne et inutile. Certains auteurs ont vu dans le commerçant le critère du droit commercial, c’est la conception subjective du droit commercial le droit commercial serait le droit des commerçants. D’autres voient des les actes de commerce le critère du droit commercial, c’est la conception objective du droit commercial. Cette distinction n’a aujourd’hui aucun intérêt pratique. Tout commerçant exerce une activité économique qui passe nécessairement par l’accomplissement d’une catégorie d’actes juridiques qualifiés actes de commerce. Les actes de commerce sont énumérés dans les articles l. 110-1 et l. 110-2 du code de commerce. On retrouve dans les listes fournies par ces deux textes, notamment le négoce l’achat en vue d’une revente systématique. On retrouve également toute entreprise de location de meubles, toute entreprise de manufacture, toute entreprise de transport de biens et bien d’autres choses encore. Comme cette énumération n’est pas exhaustive, la jurisprudence la complète. Quant aux auteurs doctrine ils placent les actes de commerce en trois catégories – Les actes de commerce par nature En raison de leur objet et de leur pratique à titre de profession habituelle. – Les actes de commerce par la forme Ils acquièrent la qualité d’acte de commerce car ils doivent remplir des conditions formelles de validité qui leurs sont propre exemple lettre de change ou société commerciale. – Les actes de commerce par accessoire Ce sont des actes juridiques en principe civils qui deviennent commerciaux par présomption née du fait qu’il se rattache à une activité commerciale principale. D’une manière générale, pour que le droit la dise commerçante, une personne doit accomplir des actes entrant au moins dans une des trois catégories qu’on a énuméré. Cela revient à dire que la pratique isolée d’acte de commerce n’attribue pas à elle seule la commercialité à une personne. La pratique isolée d’actes de commerce ne fait pas de celui qui se livre à cette pratique, un commerçant. Il faut y ajouter d’autres éléments comme la profession habituelle. II. La profession habituelle Afin de bien comprendre cette condition d’acquisition de la qualité de commerçant. Il faut la décomposer. A- La profession Le commerçant est celui qui fait du commerce sa profession. D’après la jurisprudence, la profession s’analyse comme l’Etat d’une personne qui conduit une activité caractérisée par une continuité suffisante pour lui permettre d’en retirer tout ou partie des moyens nécessaires à son existence. Chambre commercial Cour de cassation Date 1e octobre 1997 L’activité qui fait la marque de la profession doit être réelle effective Cette activité passe naturellement par le biais des actes de commerce au sens juridique de cette expression. Le fait de se déclarer commerçant après inscription du déclarant au registre du commerce et des sociétés et le respect de toutes les obligations imposées à un commerçant ne font pas présumer de la qualité de commerçant. C’est l’activité qui fait le commerçant, activité devant être habituelle. B- L’habitude Dans l’habitude, il y a une double idée Répétition Permanence Le commerçant doit conclure des actes de commerce de manière répétée et stable. Exemple l’achat d’un bien et sa revente peu de temps après ne fait pas de nous un commerçant. Toutefois si telle est notre activité permanente accomplie de façon répétée, il pourrait en aller autrement. L’accomplissement d’actes de commerce doit donc constituer une pratique habituelle pour tout commerçant. Par ailleurs, on doit noter que l’habitude ne signifie par exclusivité. On peut cumuler l’activité commerciale avec une activité d’une autre nature. Exemple le négociant en vin est en principe un commerçant, il peut également cultiver de la vigne ce qui relève de l’agriculture, activité de nature civile. Le cumul de la profession commerciale avec une autre profession n’est entravée que par les cas d’incompatibilité prévus par la loi. III. L’indépendance La condition selon laquelle la profession commerciale doit être exercée à titre indépendant ne résulte pas de la loi, elle est issue d’une interprétation de l’article l. 121-1 du code du commerce. La jurisprudence dit que l’exercice indépendant signifie que le commerçant doit supporter seul les aléas de son commerce et courir seul les chances de gain et de perte inhérente à son activité. En l’occurrence, il est pertinent d’opposer L’indépendance Pour être commerçant, il faut exercer pour soit même des actes de commerce à titre de profession habituelle. L’état de commerçant La subordination Celui qui accompli des actes de commerce sous la subordination d’une autre personne n’agit pas en toute indépendance, c’est un salarié. Ainsi, le directeur technique ou le chef de service d’une société commerciale est un simple salarié sur le plan juridique, et non un commerçant. De même, le mandataire qui a agit pour le compte d’un commerçant n’est pas un commerçant, seul le mandant est commerçant. Paragraphe 2 La distinction entreprise / commerçant L’entreprise est une entité autonome composée d’hommes et de bien tournés vers un but économique. Elle se caractérise par un dynamise interne car les hommes et les biens qui la forment interagissent et lui donnent son souffle vital. Une société commerciale qui ne comporte ni associé actif ni matériel en fonctionnement risque de dépérir. Il faut donc des hommes et des biens en interaction pour poursuivre le but de la société. L’entreprise ne réalise son but économique que grâce à des rapports économiques et juridiques avec d’autres sujets de droit qui peuvent également être des entreprises. Ces rapports relèvent du dynamise externe de l’entreprise. Dans tous les cas externe et interne, l’entreprise n’agit économiquement que grâce à des personnes qui sont les acteurs de l’entreprise et qui donnent à celle ci l’impulsion de l’activité économique. Ce sont -des personnes œuvrant dans un but lucratif commerçants, artisans et professions libérales -D’autres personnes qui agissent en entreprise dans un but désintéressé comme les associations soumises à la loi du 1e juillet 1901. Deux catégories d’acteurs qui ont un vrai pouvoir d’initiative dans l’entreprise Les acteurs commerçants et les acteurs non commerçants L’entreprise n’est pas nécessairement commerciale mais elle l’est souvent. Le commerçant exerce une activité économique pour accumuler du profit. C’est le capitalisme de base » Le commerçant peut être une personne physique, cependant il est acquis depuis longtemps qu’un plus grand profit résulte de la réunion de plusieurs personnes exerçant le commerce. C’est la raison de l’expansion depuis 3 siècle des sociétés commerciales qui représentent autant d’entreprise. En outre, dans l’activité commerciale, certaines personnes interviennent non pas pour leur compte mais en vertu d’un mandat donné par un commerçant. On parle alors pour ces personnes d’une activité d’intermédiation commerciale qui constitue un rameau de l’activité commerciale. La plupart des intermédiaires du commerce ne sont pas des commerçants. Cependant, on va les inclure dans l’étude du commerçant considéré dans une perspective large. Dans le langage courant, le commerçant est une personne qui vend à titre habituel divers produits ou des produits du même genre. En droit, le commerçant correspond à une réalité précise et à un état particulier d’agent économique. Les autres fiches de cours Cours de droit de l’entrepriseLe bail commercialLe renouvellement du bail commercialL’exécution du bail commercial durée, loyer, despécialisationLa propriété industrielle brevet, dessins, modèles, signes distinctifsFonds de commerce nantissement, location-gérance, apport en sociétéLa vente du fonds de commerceDéfinition et composition du fonds de commerceLes obligations du commerçant comptabilité, fiscalité…La convention ou clause de non concurrenceLa théorie des actes de commerce et des actes mixtesLes organismes encadrant l’activité des entreprisesLe principe de la liberté d’entreprendre et ses limitesLes personnes morales non commerçantesLes non-commerçants artisan, agriculteur, libéral, salariéLa protection du consommateur par le droitLes intermédiaires du commerce courtier, agent, VRP…Le commerçant, personne morale définition, régimeLe conjoint du commerçantLe statut des commerçants étrangers exerçant en FranceL’immatriculation au RCS registre des commerces et sociétésLa capacité commerciale du commerçantLa définition du commerçant et des actes de commerceHistorique et actualité du droit de l’entrepriseLes sources du droit commercialLa définition de l’entreprise et du droit de l’entrepriseDroit commercial acte de commerce, commerçants… Lesdocuments d'urbanisme en vigueur. A compter du 5 décembre 2019, le PLUm approuvé le 25 octobre 2019 est le document d’urbanisme en vigueur pour l’ensemble des 49 communes de la Métropole. Il se substitue aux documents d'urbanisme communaux. Retrouvez les informations sur le PLUm approuvé.
Dans quel délai et dans quelles conditions un fournisseur constructeur, grossiste, concessionnaire… peut-il effectuer un recours en garantie contre le fabricant lorsqu’il est mis en cause par l’acheteur final consommateur, maître d’ouvrage… ? La réponse ne va pas sans difficultés au vu des positions divergentes des Chambres de la Cour de cassation et des difficultés pratiques que cela engendre. Les enjeux sont pourtant importants et les risques bien réels. Il y a unanimité sur l’application des dispositions de l’article 1648 alinéa 1er qui énonce que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice . Le débat vient sur le cadre temporel dans lequel ce délai est enfermé. D’un côté, la 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, commençant à courir à compter de la vente initiale Article L. 110-4, I du Code de commerce Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes Ainsi, dans cette configuration, l’intermédiaire doit surveiller deux délais Le délai de 2 années qui court à compter de la connaissance du vice, soit bien souvent le recours de son acheteur / maître d’ouvrage Le délai de 5 années qui court à compter de la vente conclue avec son propre fournisseur / fabricant. Les deux délais ne se superposent pas parfaitement l’intermédiaire peut être mis en cause par son acheteur au-delà du délai de 5 ans, et se trouve alors privé de tout recours contre son fournisseur. Ont ainsi statué en ce sens La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt en date du 6 Juin 2018 Cass., Civ. 1ère, 6 Juin 2018, n° 17-17438 Mais attendu que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, courait à compter de la vente initiale, intervenue le 18 mars 2008, de sorte que l’action fondée sur la garantie des vices cachés, engagée les 9 et 10 février 2016, était manifestement irrecevable, l’action récursoire contre le fabricant ne pouvant offrir à l’acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire » La Chambre commerciale de la Cour de cassation par un arrêt du 16 Janvier 2019 Cass., Com., 16 Janvier 2019, n° 17-21477 Qu’en statuant ainsi, alors que l’action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale, ce dont il résultait que, les plaques de couverture ayant été vendues et livrées en 2003, l’action engagée par la société Vallade Delage le 29 juillet 2013, était prescrite, ce qui, peu important que la société Arbre construction se soit désistée de son appel sur ce point, interdisait de déclarer recevables ses demandes en garantie dirigées contre les sociétés Bois et matériaux et Edilfibro, la cour d’appel a violé les textes susvisés » D’un autre côté, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 6 Décembre 2018 Civ. 3ème, 6 Décembre 2018, n° 17-24111 certes non publié, mais intéressant car il s’agit de la Chambre concernée par le contentieux de la construction, a estimé, sous le seul visa de l’article 1648 du Code civil, que en statuant ainsi, alors que le délai dont dispose l’entrepreneur pour agir en garantie des vices cachés à l’encontre du fabricant en application de l’article 1648 du code civil court à compter de la date de l’assignation délivrée contre lui, le délai décennal de l’article L. 110-4 du code de commerce étant suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé . La solution a le mérite de la simplicité et de la sécurité pour l’entrepreneur. En retour, il repousse dans le temps le moment où un fournisseur sera protégé de tout recours en garantie, pouvant ainsi nuire au principe de sécurité juridique. Ensuite, par son arrêt en date du 24 Octobre 2019 Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-14720, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation confirme sa position et marque sa différence avec la 3ème Chambre civile. Si cet arrêt n’est pas publié, il mérite néanmoins attention. Sur le plan factuel, il convient de retenir que le 25 avril 2014, M. L… l’acquéreur a acquis de M. V… le vendeur, au prix de 6 600 euros, un véhicule de type Renault Espace, mis en circulation le 12 août 2008 et présentant un kilométrage de 157 800 km le 6 juin 2014, en raison d’une perte de puissance du véhicule, il est apparu que la pompe haute pression de gasoil devait être changée en raison d’une usure prématurée après une expertise amiable, qui a conclu à l’existence d’un vice caché, imputable à la fabrication du véhicule, l’acquéreur a assigné le vendeur en résolution de la vente pour vice caché et indemnisation V… a sollicité la garantie de la société BPA la société, auprès de laquelle il avait acheté le véhicule en juillet 2011 ; que cette dernière a assigné en garantie la société Renault le constructeur, constructeur du véhicule. Au travers de son pourvoi, le constructeur a sollicité sa demande de mise hors de cause et ainsi, de ne pas être renvoyé devant la Juridiction de renvoi. C’est l’occasion pour la Cour de cassation d’énoncer que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun la prescription quinquennale extinctive de droit commun ayant couru, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, à compter de la vente initiale intervenue en août 2008, l’action fondée sur la garantie des vices cachés, engagée contre le constructeur le 13 avril 2015, est irrecevable comme tardive. En suivant le raisonnement de la Cour de cassation, le constructeur était donc à l’abri de tout recours dès le 12 Juin 2013, soit même antérieurement à la vente du 25 Avril 2014, dont il était demandé la résolution. En conclusion, de manière plus générale, la jurisprudence de la 1ère Chambre civile et de la Chambre commerciale de la Cour de cassation ne peut qu’interpeller et amener à une réflexion approfondie sur la situation dans laquelle un intermédiaire, et notamment un constructeur, se trouvera, privé de recours en garantie, sans nécessairement de couverture assurantielle. Vient à l’esprit l’adage Actioni non natae non praescribitur » pas de prescription de l’action avant sa naissance comment concevoir qu’une partie ne puisse assurer son recours en garantie alors qu’elle n’a pas été mise en cause à titre principal ? L’article 2232 du Code civil précise que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure . L’article 2224 du Code civil énonce quant à lui que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer . Pourquoi traiter différemment le commerçant et le non-commerçant ? L’article L. 110-4, I, du Code de commerce, est taisant sur le point de départ du délai de prescription, au contraire de l’article 2224 du Code civil. La jurisprudence de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a le mérite d’assurer un recours en garantie au vendeur / constructeur, dans un délai relativement bref, mais avec un point de départ flottant. Reste le recours au droit à un procès équitable, sous le visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, au sujet duquel la CEDH veille à ce qu’un recours puisse demeurer effectif pour un justiciable en ce sens CEDH, 11 Mars 2014, AFFAIRE HOWALD MOOR ET AUTRES c. SUISSE, Requêtes n° 52067/10 et 41072/11. Dans l’immédiat, à réception, toute entreprise mise en cause sera bien avisée de vérifier au plus vite la date de la vente intervenue avec son fournisseur, pour, autant que faire se peut, suspendre le délai de 5 ans courant contre elle.
\n\n l 110 4 du code de commerce
Auxtermes de l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa version antérieure à la réforme opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Cette durée a L'agent commercial, le commissionnaire, le courtier ou encore d'apporteur d'affaires sont des professionnels de la mise en relation. Vous souhaitez devenir intermédiaire du commerce ou recourir à un de ces professionnels pour booster votre chiffre d'affaires ? Ces tableaux comparatifs sont fait pour vous ! De quoi s'agit-il ? Agent commercial Mandataire chargé, de façon permanente et indépendante, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte d'autres entreprises appelées "mandants". Cette activité est régie par les articles L134-1 à L134-17 du code de commerce. Plus d'infos Commissionnaire Intermédiaire indépendant chargé d'acheter ou de vendre des biens ou des services en son propre nom, mais pour le compte d'autres entreprises appelées "commettants". L'identité du commettant n'est pas révélée à l'autre partie. Cette activité est régie par les articles L132-1 et L132-2 du code de commerce et par les articles 1984 à 2010 du code civil Courtier Intermédiaire chargé de mettre en relation d'affaires des vendeurs ou des acheteurs avec ses donneurs d'ordres. A la différence de l'agent commercial et du commissionnaire, il ne prend aucun engagement pour le compte de son donneur d'ordres et n'achète pas les biens ou services en son propre nom. Cette activité est régie par l'article L110-1 du code du commerce. A noter certains domaines sont réglementés voir ci- dessous. En dehors des secteurs réglementés, l'exercice de l'activité de courtier est libre. Apporteur d'affaires Intermédiaire chargé de mettre en relation des personnes susceptibles de conclure des accords ventes, prestations de services, partenariats... De nombreux apporteurs d'affaires exercent leur activité de façon occasionnelle sous le régime du micro-entrepreneur. Ce métier n'est pas réglementé, d'où l'importance de se faire assister par un professionnel avant de s'engager contractuellement vis-à-vis d'un donneur d'ordre. Secteurs d'activité Nature des actes et responsabilité Agent commercial Droit civilL'agent commercial est responsable vis-à-vis du donneur d'ordres de la bonne exécution de son contrat de mandat. Commissionnaire Droit commercialLe commissionnaire est responsable de la transaction et responsable vis-à-vis du commettant, de l'exécution de son contrat d'intermédiaire. Courtier Droit commercial Le courtier est responsable vis-à-vis du donneur d'ordre de l'exécution de son contrat de mandat. Apporteur d'affaires Droit civil L'apporteur d'affaires est responsable vis-à-vis du donneur d'ordres de la bonne exécution de son contrat. Structure juridique et CFE Agent commercial Entreprise individuelle ou société. CFE compétent Greffe du tribunal de commerce, quelle que soit la forme juridique. La CCI est également compétente en cas de création d'une société. Commissionnaire Entreprise individuelle ou société. CFE compétent CCI Courtier Entreprise individuelle ou société. CFE compétent CCI Apporteur d'affaires Entreprise individuelle ou société. Le régime ultra simplifié du micro-entrepreneur est souvent utilisé. CFE compétent CCI Rémunération Agent commercial Rémunération forfaitaire ou proportionnelle à la valeur de l'opération. Commissionnaire Rémunération forfaitaire ou proportionnelle à la valeur de l'opération. + remboursement des frais de conservation de la marchandise. Courtier Rémunération généralement proportionnelle à la valeur de l'opération. Apporteur d'affaires Commission ou rémunération forfaitaire ou les deux Statut fiscal Avez-vous créé votre Pass Entrepreneur ?

CDG14 Cumul d’activités mise à jour mars 2020 La violation de cette interdiction expose l’agent à une sanction disciplinaire et donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement. Article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 A. LLA LLIISSTT EE RDDE S EACCTTIIVVIITTESS SAACCCCEESSSOOIIREESS

obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans . Lademande de restitution d’intérêts, de frais et de commissions indûment prélevés sur un compte par un établissement bancaire, qu’elle soit présentée par voie d’action ou de défense au fond, est soumise à la prescription édictée par Une page de Wikiversité, la communauté pédagogique libre. L'article du Code de commerce est un texte fondamental du droit commercial. Il énumère des actes réputés commerciaux sans donner de définition de l'acte de commerce. La jurisprudence retient deux critères complémentaires l'un de l'autre pour qualifier un acte de commerce le critère de la spéculation la recherche et la production de profits, et le critère de la répétition de l'acte. Selon la conception objective, les actes sont commerciaux par leur nature même, et non en fonction du professionnel qui les accomplit. Ainsi, un acte de commerce par nature permet de qualifier son auteur de commerçant par accessoire objectif. Cette conception suscite certaines critiques elle résulterait d'une interprétation extensive de l’article et certains actes pourraient être civils ou commerciaux selon leur auteur l'activité commerciale de l'auteur confèrerait la qualité commerciale de leurs actes. Selon la conception subjective, la qualité de l'auteur de l'acte permet de qualifier l'acte lui-même. Ainsi, les actes accomplis par un commerçant sont des actes de commerce, même si ces actes sont isolés les uns des autres. Il existe en effet une présomption de commercialité des actes accomplis par un commerçant pour le besoin de son commerce Cass. req., 29 janvier 1883 ; Cass. civ. 31 janvier 1956. La principale critique de la conception subjective repose sur l'absence de définition du commerçant. Les différentes catégories d'actes de commerce[modifier modifier le wikicode] Les actes de commerce sont classés en trois catégories l'acte de commerce par nature, l'acte de commerce par accessoire, l'acte de commerce par la forme. L'acte mixte n’est pas une catégorie d'actes de commerce, mais résulte d'une simple situation de fait. Cet acte est commercial pour une partie et civil pour l'autre, et ce, indépendamment de la qualité des parties. Les actes de commerce par nature[modifier modifier le wikicode] Les actes énumérés à l’article du Code de commerce sauf aux alinéas 9 et 10 sont des actes de commerce par nature. Certains de ces actes sont envisagés individuellement, d'autres supposent d’être accomplis dans le cadre d'une entreprise pour être commerciaux. Cependant, tous les actes de commerce par nature bénéficient d'une présomption simple de commercialité, qui peut être renversée par la preuve contraire. Les différents actes de commerce par nature[modifier modifier le wikicode] Le négoce, ou achat de biens pour revente, est un acte de commerce par nature. L'achat du bien, ou toute autre forme d'acquisition du bien à titre onéreux, suppose l'intention de revendre et la volonté de réaliser des bénéfices. Cette définition exclut donc les actes de consommation. Le négoce concerne les biens meubles et immeubles, par nature ou par destination. Si l'achat d'immeubles par des entreprises est civil, le même achat en but de les revendre présente un caractère commercial. Cela ne concerne que les seuls marchands de biens, les promoteurs immobiliers étant exclus Cass. com., 10 avril 1975. Le secteur économique de l’industrie art. 5° est également une source d'actes de commerce par nature. Sont concernés tous les travaux effectués pour la fabrication ou la transformation de biens de matières premières en biens finis ou semi-finis, ou de biens corporels en biens incorporels éditions, journaux, films.... Sont exclues de la sphère commerciales les productions intellectuelles des professions libérales, artistiques et littéraires, les activités agricoles, les activités d'exploitation du sol sauf l'exploitation de mines. Enfin, les activités de banque, de change, de bourse et d'assurance sauf mutuelles sont des actes de commerce par nature. Les actes de bourse supposent un caractère spéculatif et répété. Les actes accomplis dans le cadre d'une entreprise[modifier modifier le wikicode] Certains actes supposent d’être accomplis dans le cadre d'une entreprise, à titre professionnel et de manière répétée, pour être considérés comme des actes commerciaux par nature. C'est le cas de nombreuses activités de service les opérations d'intermédiaires qui ne supposent pas de mandats art. 3°, 5°, 6°, 7° ; la location de meubles 4°, les activités de transport à but lucratif, les activités de fourniture de biens et de services livraisons successives de denrées ou de marchandises devant être fournies en grande quantité et à intervalle régulier, les activités de spectacles à but lucratif et à l'exclusion de toute profession intellectuelle, les activités de dépôt moyennant rétribution. Enfin, les activités maritimes listées à l’article du Code de commerce sont des actes de commerce par nature, à l'exclusion des activités de plaisance et de pêche artisanale. Les actes de commerce par accessoire[modifier modifier le wikicode] Selon l’article 9°, la qualité de commerçant détermine la nature commerciale de certains actes. Deux conditions doivent alors être réunies l'acte doit être passé par un commerçant ou une entreprise commerciale à l’occasion d'une activité commerciale. L'auteur de l'acte[modifier modifier le wikicode] Un acte commercial par accessoire est un acte civil accompli par un commerçant, qu’il soit commerçant de droit ou de fait. Il devient commercial par le fait même d’avoir été accompli par un commerçant, ou dans le cadre de l'activité d'un ancien ou d'un futur commerçant. Ainsi, la vente d'un fonds de commerce par un ancien commerçant est un acte de commerce par accessoire Cass. com., 13 juin 1989. Dans le cas de la vente d'un fonds de commerce, la nature de l'opération est déterminée par la qualité des parties, vendeur ou acheteur, l'achat par un non-commerçant révèle son intention de devenir commerçant, Cass. com., 13 juin 1989. De même, l'emprunt souscrit pour l'achat du fonds de commerce est un acte de commerce par accessoire, sauf lorsque le conjoint non-commerçant est co-emprunteur. Enfin, la vente d'un fonds de commerce par un héritier non-commerçant n’est pas un acte commercial Cass. req., 21 juillet 1873. Par ailleurs, un contrat de location-gérance est commercial à l'égard du locataire-gérant, et tous les actes d'une entreprise sous forme commerciale sont en principe commerciaux, par application de la théorie de l'accessoire commercial. Le but de l'acte[modifier modifier le wikicode] Seuls les actes passés pour le besoin du commerce sont des actes commerciaux par accessoire, car ils bénéficient d'une présomption de commercialité Cass. req., 27 janvier 1883 "lors même que l'obligation n'a pas, par sa nature propre, un caractère commercial, il suffit qu'elle se rattache à un commerce et en soit l'accessoire pour qu'elle affecte le caractère commercial et que les contestations relatives y soient de la compétence du tribunal de commerce" Cass. req., 29 janvier 1883. Sont ainsi des actes de commerce par accessoire l'achat de matériel et le louage d'immeuble pour le commerce, le contrat de travail pour l'employeur commerçant, l'emprunt souscrit pour les besoins de l'exploitation et l'achat du fonds sous réserve de prouver le lien de nécessité entre l'emprunt et l'exploitation, le contrat d'assurance, le mandat donné à un agent d'affaire, le contrat de dépôt, le cautionnement par une entreprise commerciale, les obligations extra-contractuelles, les actes des dirigeants es qualité en dehors de leur fonction, les actes des sociétés commerciales à objet civil. Toutes les obligations dont la naissance se rattache au commerce ont un caractère commercial les dettes et créances pour concurrence déloyale Cass. com., 3 janvier 1972, la responsabilité du fait de la chose employée pour les besoins du commerce Cass. req., 11 juillet 1900. La jurisprudence retient une présomption de commercialité dans le domaine délictuel et dans le domaine contractuel. Il en va de même pour les actes de nature quasi-contractuelle, tels que le paiement ou la réception de l'indu dans l'exercice du commerce, ou l'enrichissement sans cause dans l'exercice du commerce. Toutefois, les obligations légales ne sont pas des obligations commerciales, sauf les cotisations de Sécurité sociale Cass. com., 27 mai 1957. Lorsque le commerçant est une société commerciale, la théorie de l'accessoire commercial s'applique quel que soit l'objet, même civil, de la société, car les actes sont qualifiés selon la qualité de leur auteur accessoire subjectif. Enfin, les actes ayant un versant commercial pour une partie et civil pour l'autre constituent des actes mixtes dont le régime est particulier. Il s'agit souvent d'actes passés entre un commerçant et un non-commerçant, mais pas systématiquement. Deux commerçants peuvent aussi conclure un acte mixte. Les actes de commerce par la forme[modifier modifier le wikicode] Certains actes sont commerciaux par leur forme même, en fonction d'une présomption irréfragable. C'est le cas des lettres de change, et des actes des sociétés commerciales par la forme. La lettre de change[modifier modifier le wikicode] Selon l’article 10°, les lettres de change sont toujours des actes commerciaux, qu’ils soient isolés ou répétés, exercé par des non-commerçants ou des commerçants, et quelle que soit la forme de leur engagement Cass. civ., 12 mai 1909. La lettre de change est commerciale dès son établissement Cass. com., 5 décembre 1949. Une lettre de change, qui sert à effectuer des transferts d'argent, est devenue un instrument de crédit. En revanche, si une lettre de change établie par un non-commerçant est un acte de commerce par la forme, la personne qui l'établit n'acquiert pas pour autant la qualité de commerçant Cass. com., 11 mai 1993, même si elle permet de caractériser la spéculation et faire apparaître la qualité de commerçant de son auteur Cass. com., 17 juillet 1984. La commercialité objective de la lettre de change connaît quelques tempéraments. Une lettre de change souscrite par un mineur non-négociant est nullé à son égard Cass. com., 28 octobre 1969. Elle ne conserve sa qualité commerciale objective que par le respect des formalités prescrites par les textes, à peine de nullité Cass. com., 10 février 1971. L'article 10° ne concerne que la seule lettre de change les chèques et billets à ordre sont des instruments de paiement civils, qui ne deviennent commerciaux qu’à l'égard des commerçants qui les utilisent pour les besoins de leur activité Cass. req., 27 novembre 1906. Les actes des sociétés commerciales par la forme[modifier modifier le wikicode] Le caractère commercial d'une société par sa forme est déterminé à l’article du Code de commerce. C'est la forme qui détermine la commercialité d'une société, et les associés ne peuvent y déroger Cass. req., 8 décembre 1815. La jurisprudence a caractérisé certains actes commerciaux, non pour avoir été conclus par un commerçants, mais parce qu’ils dépendent d'une activité commerciale. Les actes de fonctionnement des sociétés commerciales ont un caractère commercial. Ces actes sont accomplis dans le cadre de l'organisation des sociétés soumises aux articles et suivants du Code de commerce. C'est le cas des souscriptions d'actions ou de parts de commandite, même si les souscripteurs ne sont pas commerçants Cass. civ., 15 juillet 1863. La signature des statuts par l'associé ne suffit pas à lui conférer la qualité de commerçant, s'il ne participe pas lui-même à l'activité Cass. com., 2 mai 1989. Cependant, le mandat d'un dirigeant de société commerciale par la forme est de nature commerciale. Cass. crim., 1er février 1972. De même, la responsabilité des dirigeants engagée à l’occasion de leur gestion relève de la compétence des tribunaux de commerce lorsque les faits incriminés se rattachent par un lien direct à la gestion de la société Cass. civ., 23 juillet 1877. Bibliographie[modifier modifier le wikicode] Vallansan Jocelyne, "Compétence des tribunaux de commerce - Détermination des actes de commerce" in JurisClaseur Commercial, fasc. no 37, 20 juillet 2001. Canin Patrick, "I. La typologie des actes de commerce" in Droit commercial, Paris, éd. Hachette supérieur, coll. "Les fondamentaux", 2004 2e éd., p. 41-48.

Ala date du 25/08/2022 Description de l'entreprise Entreprise active depuis le 18/10/2012 Identifiant SIREN 789 034 782 Identifiant SIRET du siège 789 034 782 00019 Dénomination PHARMACIE 65 PRADO Catégorie juridique 5485 - Société d'exercice libéral à responsabilité limitée Activité Principale Exercée (APE) 47.73Z - Commerce de détail de produits

Actions sur le document Article L110-4 obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans . Dernière mise à jour 4/02/2012
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